2024-UNAT-1458, Islam Said
Le Tribunal d'appel a estimé, en ce qui concerne la première demande, que Mme Said n'avait produit aucune preuve de préjudice, et encore moins de préjudice causé par une illégalité, et que la demande de dommages-intérêts était donc rejetée.
En ce qui concerne la deuxième demande, le Tribunal d'appel a constaté que l'enquête avait été clôturée sans qu'aucune mesure n'ait été prise et qu'aucun élément défavorable résultant de cette enquête n'avait été versé au dossier administratif de Mme Said. En l'absence de décision administrative susceptible de recours, le Tribunal d'appel a estimé que le DT de l'UNRWA avait eu raison de conclure que la deuxième demande n'était pas recevable ratione materiae. En conséquence, la demande de dommages et intérêts matériels de Mme Said a été rejetée. Dans la mesure où Mme Said demandait des dommages moraux en rapport avec sa deuxième demande, le Tribunal d'appel n'a constaté qu'une seule irrégularité, à savoir l'erreur de procédure consistant à ne pas statuer sur les requêtes de traduction de Mme Said. Le Tribunal d'appel a estimé que Mme Said n'avait pas apporté la preuve d'un préjudice moral causé par cette erreur et, par conséquent, a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Enfin, le Tribunal d'appel n'a trouvé aucun motif de renverser la décision du DT de l'UNRWA de ne pas déférer des individus au Commissaire général pour les obliger à rendre des comptes.
Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNRWA/DT/2023/015.
Mme Said a déposé deux requêtes devant le Tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA pour contester : premièrement, la décision de l'UNRWA de lui adresser une lettre de réprimande en raison d'une prétendue faute que l'Office a jugée établie à l'issue d'une enquête ; et deuxièmement, la prétendue décision de verser des éléments défavorables à son dossier de statut officiel en raison d'une deuxième enquête.
Le DT de l'UNRWA a statué sur les deux requêtes dans le jugement consolidé n° UNRWA/DT/2023/015. En ce qui concerne la première demande, le tribunal de l'UNRWA a annulé la décision d'adresser à Mme Said une lettre de réprimande, estimant que la décision de l'Office selon laquelle Mme Said avait commis une faute ne pouvait être maintenue ; le tribunal de l'UNRWA a toutefois refusé de lui accorder des dommages-intérêts moraux et matériels. Le tribunal arbitral de l'UNRWA a rejeté comme irrecevable ratione materiae la deuxième requête de Mme Said contestant la prétendue décision de placer des documents défavorables dans son dossier de statut officiel. Le DT de l'UNRWA a constaté que l'Office n'avait jamais versé au DSO de Mme Said d'éléments relatifs à cette enquête et qu'il n'y avait donc pas de décision administrative susceptible d'être contestée.
Mme Said a déposé un recours.
Il existe trois conditions préalables fondamentales à l'octroi d'une réparation compensatoire, y compris pour les dommages moraux : le préjudice, l'illégalité et le lien entre l'illégalité et le préjudice. En outre, avant que des dommages moraux puissent être accordés, il doit généralement y avoir un rapport médical ou psychologique ou d'autres preuves du préjudice.
Les principes fondamentaux d'équité et d'égalité d'accès au système de justice interne conduisent à la conclusion qu'il convient de statuer sur les requêtes de traduction de documents et de fournir des traductions, le cas échéant, avant de statuer sur le fond de l'affaire.
Une requête n'est recevable que si elle conteste une décision administrative ayant des conséquences juridiques directes sur les conditions d'emploi d'un membre du personnel.
Le DT de l'UNRWA a le pouvoir discrétionnaire de renvoyer une affaire à la responsabilité, mais ce pouvoir doit être exercé avec parcimonie et uniquement lorsque les preuves révèlent des failles graves dans la conduite sous-jacente.