2024-UNAT-1435, Ali Mohammad Hammad
Le Tribunal d'appel a rejeté l'appel, estimant qu'il était évident, à la lecture du mémoire d'appel, que M. Hammad ne soutenait pas que le tribunal de l'UNRWA avait commis une erreur de fait ou de droit. Il s'est contenté de présenter les mêmes arguments que ceux qu'il avait déjà avancés dans sa demande de révision devant le tribunal de l'UNRWA et n'a pas démontré en quoi le tribunal de l'UNRWA avait commis une erreur.
M. Hammad a initialement déposé une requête devant le tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA pour contester les décisions de l'Office de ne pas lui verser son salaire de juillet 2017 à juillet 2019 et de déduire de son salaire de septembre 2019 à février 2021 les primes précédemment payées par l'Office en son nom pour la police d'assurance médicale collective de l'Office entre juillet 2017 et juillet 2019.
Par le jugement no UNRWA/DT/2022/020 du 31 mai 2022, le Tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA a rejeté la demande.
M. Hammad a déposé une demande de révision du jugement auprès du Tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA.
Par le jugement n° UNRWA/DT/2023/022, l'UNRWA a rejeté la demande de révision. Le tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA a constaté que M. Hammad n'avait fait que répéter les affirmations qu'il avait formulées dans sa requête initiale et qu'il avait soumis trois documents supplémentaires à l'appui de sa requête. Le DT de l'UNRWA a constaté que les documents ne lui étaient pas inconnus à l'époque du jugement de base. Le DT de l'UNRWA a en outre estimé qu'en tout état de cause, ces documents n'auraient pas modifié l'issue de l'affaire et que les conditions d'une révision n'étaient donc pas réunies.
M. Hammad a interjeté appel.
Le Tribunal d'appel est la deuxième instance du système formel d'administration de la justice à deux niveaux. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de son statut, le rôle du Tribunal d'appel n'est pas de rejuger les affaires de novo, mais de déterminer si le jugement du tribunal de première instance a commis des erreurs de droit ou de fait aboutissant à une décision manifestement déraisonnable, s'il a outrepassé sa compétence ou n'a pas exercé sa juridiction, ou s'il a commis une erreur de procédure de nature à influer sur la décision rendue dans l'affaire.
Il incombe au requérant de convaincre le Tribunal d'appel que le jugement qu'il souhaite contester est entaché d'irrégularité.
Le Tribunal d'appel peut accorder une certaine latitude si l'appelant n'est pas représenté par un avocat. Dans ce cas, le Tribunal d'appel peut interpréter les mots et les phrases générales de l'appelant comme une formulation des motifs d'appel. Toutefois, cette approche généreuse n'est pas illimitée et ne peut pas aller jusqu'à ce que le Tribunal d'appel se substitue à l'appelant pour identifier les motifs d'appel.
Le Tribunal d'appel rejette l'appel et confirme le jugement contesté n° UNRWA/DT/2023/022.