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2023-UNAT-1365

2023-UNAT-1365, Polycarp Ambe-Niba

Décisions du TANU ou du TCNU

L'UNAT a examiné un appel du participant au Fonds.

L’UNAT a estimé que les faits suggèrent que les fonds de règlement du retrait du participant ont été versés sur un compte bancaire qui n’avait pas été ouvert par lui. Dans le même temps, des questions restaient sans réponse quant à la façon dont M. Ambe-Niba avait des relevés bancaires et des chèques annulés de ce compte s'il ne l'avait pas ouvert. De plus, étant donné la différence entre le nom du participant et le nom du titulaire du compte bancaire, il n'y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle le virement bancaire avait été autorisé et n'avait pas été rejeté.

L'UNAT a noté que le Comité permanent n'avait pas examiné les questions pertinentes, à savoir si le Fonds s'était acquitté de sa responsabilité de payer le règlement de retrait au participant, si les Règlements du Fonds avaient été respectés lors du paiement du règlement de retrait et si le Fonds avait agi conformément au devoir implicite de bonne foi.

L'UNAT a renvoyé l'affaire au Comité permanent pour une enquête supplémentaire sur huit questions spécifiques.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Un participant à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, un ancien fonctionnaire, a contesté la décision de rejet de sa demande tendant à ce que la Caisse établisse un double règlement de retrait. Sa demande faisait suite à son affirmation selon laquelle, en raison d'une fraude, il n'avait pas été le véritable bénéficiaire du paiement de retrait versé par le Fonds.

Par décision du 19 juillet 2022, la Commission permanente du Conseil de pension a confirmé la décision contestée. Le Comité permanent a constaté que le Fonds avait pleinement respecté ses procédures dans le traitement du règlement des retraits : il a correspondu avec le participant via son adresse électronique désignée ; a reçu un formulaire d'instructions de paiement écrit et signé à son nom, qu'il a recoupé avec sa signature enregistrée ; a demandé la confirmation du formulaire d'instructions de paiement sur papier par e-mail à l'adresse e-mail indiquée ; et a versé son règlement de retrait sur un compte bancaire détenu à son nom auprès de Bank of America.

Principe(s) Juridique(s)

Un appel devant le Tribunal d’appel ne constitue pas une nouvelle audition de l’affaire.

L'admission de preuves documentaires supplémentaires par l'UNAT ne sera autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et si cela est dans l'intérêt de la justice et de la résolution efficace et rapide de la procédure. La preuve ne sera pas recevable si elle était connue à ce moment-là et aurait dû être présentée en première instance.

La compétence de l’UNAT en matière de révision d’une décision du Comité permanent est étroite et, dans de nombreux cas, se limite à évaluer s’il y a eu non-respect des règlements.

Les Règlements du Fonds imposent au Fonds le fardeau ou la responsabilité de payer le règlement de retrait au participant et de faire des efforts raisonnables pour garantir que tous les paiements et débours sont dûment payables.

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Dossier renvoyée
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

L'affaire est renvoyée au Comité permanent pour une enquête de fait complémentaire conformément au paragraphe 84 du jugement.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.