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2022-UNAT-1295, Alejandro Arigon

Décisions du TANU ou du TCNU

L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Caisse commune des pensions des Nations Unies.

L'UNAT a rappelé qu'au moment de l'entrée en participation de M. Arigon en 2002, l'article 24 ne lui permettait pas de rétablir sa période de cotisation antérieure, car cette possibilité était limitée aux participants dont la période antérieure de cotisation était inférieure à cinq ans et qui avait reçu un règlement de retrait ; ni l’un ni l’autre ne s’appliquait à lui. Lorsque l'amendement de 2007 à l'article 24 a été introduit, il disposait d'une période d'un an, du 1er avril 2007 au 1er avril 2008, pendant laquelle il pouvait choisir de rétablir sa période de cotisation antérieure. L'UNAT a conclu que M. Arigon avait dépassé le délai de plusieurs années et que, n'ayant pas déposé de demande de rétablissement de ses cotisations antérieures avant la date limite du 1er avril 2008, il n'était plus en mesure de le faire. L'UNAT a estimé que la Caisse n'avait pas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prestation contraire aux termes explicites de son statut, aux dépens de tous les participants.

L'UNAT s'est ensuite demandé si M. Arigon avait droit à d'autres réparations au motif que la Caisse ne s'était pas acquittée de son devoir de diligence ou de bonne foi en n'informant pas correctement M. Arigon de la modification de 2007. L'UNAT a estimé que même si le devoir de bonne foi imposait à la Caisse commune des pensions du personnel de répondre de manière appropriée aux demandes d'informations, M. Arigon n'avait soulevé aucune question pertinente pendant la période fenêtre pendant laquelle il avait le droit de rétablir sa cotisation antérieure. L'UNAT a conclu que, puisqu'il avait soulevé la question pour la première fois sept ans ou plus après la clôture de la période fenêtre, tout argument selon lequel la Caisse n'avait pas répondu de manière adéquate à une demande pertinente sur les choix en matière de prestations n'était pas viable.

L'UNAT s'est félicitée que la Caisse ait pris des mesures générales raisonnables pour informer les participants aussi largement que possible des changements. Avant que les amendements à l'article 24(a) ne soient approuvés, il a ouvertement annoncé, dans ses lettres annuelles, que la CCPPNU étudiait la question. Une fois les amendements à l'article 24(a) approuvés, la Caisse a publié les statuts modifiés sur son site Internet, a souligné les changements dans sa lettre annuelle de 2007 ; et il a publié un lien dédié sur son site Web, qui exposait clairement les modifications apportées à l'article 24(a) et le délai correspondant. Les informations étaient facilement accessibles sur le site Web.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le Comité permanent de la Caisse commune des pensions a confirmé la décision de rejeter la demande de M. Arigon visant à rétablir sa période contributive antérieure au motif qu'il avait formulé la demande après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 24(a) du Statut de la Caisse.

M. Arigon a fait appel.

Principe(s) Juridique(s)

Aucune disposition du Statut n’oblige la Caisse à informer personnellement les participants de tout changement ou amendement au Statut. Toutefois, le devoir implicite de bonne foi exige que la Caisse divulgue et communique correctement les informations qui affectent les droits des participants. La nature et l’étendue de cette obligation sont spécifiques au contexte et dépendront donc des circonstances.

Lorsqu'un participant doit choisir entre d'autres prestations ou lignes de conduite, la Caisse a le devoir, en réponse à une demande pertinente, d'informer correctement le participant de toutes les alternatives, d'une manière claire et compréhensible, afin de lui donner la possibilité de prendre des décisions. un choix éclairé. Le devoir de bonne foi impose à la Caisse de répondre de manière appropriée aux demandes d’informations.

Normalement, l’obligation de divulguer les informations génériques pertinentes aux participants et aux bénéficiaires sera remplie si elles sont communiquées par des moyens raisonnablement disponibles.

L'ignorance de la loi n'est pas une excuse et les participants à la Caisse sont tenus de connaître les règles qui leur sont applicables. Le devoir de bonne foi impose à la Caisse de répondre de manière appropriée aux demandes d’informations. Toutefois, il incombe au participant de se familiariser avec ses droits aux prestations en vertu des règles et de demander des informations à la CCPPNU s'il ne sait pas comment interpréter les statuts. La Caisse n'a pas l'obligation de tenir chaque membre au courant des changements qui peuvent ou non l'affecter.

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Requerant
Alejandro Arigon
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Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe :
Date du Jugement
Langue du Jugement
Type de Décision