2018-UNAT-818, Kawamleh
Unat a jugé que les problèmes relatifs à la conduite du premier test n'étaient pas pertinents pour l'appel et n'avaient aucune conséquence juridique car le premier test et l'exercice de sélection proposé avaient été annulés. Unat a convenu avec Unrwa dt qu'un processus de sélection ne peut être contesté que dans le contexte d'un appel contre l'issue de ce processus. Unat a constaté que l'UNRWA DT n'a pas commis d'erreur en rejetant les trois premiers motifs de la demande. En ce qui concerne le deuxième test, Unat a convenu de la conclusion de l'UNRWA DT que l'appelant n'était pas en mesure de contester la décision de l'agence de procéder à un deuxième exercice de sélection pour le même poste car il avait décidé et a expressément déclaré qu'il ne participerait pas à la seconde examen écrit. Unat a jugé qu'aucune illégalité n'avait été trouvée, il n'y avait aucune justification pour l'attribution d'une compensation ou des dommages-intérêts moraux. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UNRWA DT.
Le demandeur a contesté les décisions: 1) inclure manuellement les autres candidats et annuler la liste automatique de l'ordinateur pour le poste de responsable de la logistique de terrain adjoint; 2) effectuer le premier test écrit sans participation du service d'embauche; 3) Pour annuler par la suite le premier test écrit; et 4) effectuer un deuxième test écrit pour le même message. Unrwa dt a rejeté la demande dans son intégralité.
Un processus de sélection ne peut être contesté que dans le contexte d'un appel contre l'issue de ce processus.