2012-UNAT-239, de Kermel
Unat a jugé que l'appelant n'avait pas montré que le secrétaire général de l'OMI était tenu, en vertu du Règlement du personnel de l'OMI et des règles du personnel, pour mettre à la disposition d'une fédération des associations internationales de membres de différentes organisations, un membre du personnel de l'OMI, qui a été élu à un bureau élevé, pour tout ou partie du terme. Unat a jugé que la référence dans l'appel à la règle 108 du personnel, 1, concernant l'élection, la composition et les compétences du comité du personnel, n'a pas postulé dans l'affaire. Quant à la question du partage des coûts interinstitutions, Unat a jugé qu'il ne pouvait que déterminer que cela avait à voir avec la politique organisationnelle, et cela n'a été reflété dans aucune stipulation contractuelle, règlements du personnel ou règles du personnel ou instructions administratives en vigueur à la temps des événements sous sa juridiction. Unat a jugé que le JAB aurait pu soumettre son rapport plus tôt, mais que le retard n'était pas tel qu'il pouvait être considéré comme une violation du droit de faire appel. Unat a jugé que les décisions contestées n'étaient pas arbitraires et qu'ils n'étaient pas basés sur des considérations autres que celles d'une bonne gestion. UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision contestée.
Décisions de l'OMI: Le demandeur a contesté la décision de ne pas la placer en congé spécial sans salaire, ainsi que des décisions connexes concernant, d'une part, son congé annuel et son retour au siège de l'OMI à la fin de sa libération pour servir de général -Secrétaire de la Fédération des Associations internationales des fonctionnaires (FICSA) et, en revanche, les vues de l'OMI concernant un processus continu de parvenir à un accord sur un accord de partage des coûts inter-agences. Le secrétaire général de l'OMI a rejeté l'appel et la réclamation du membre du personnel, acceptant les conclusions de la Commission des appels conjoints (JAB), selon laquelle: (1) l'OMI avait agi de bonne foi; (2) Il n'y avait eu aucune violation des dispositions pertinentes des règlements du personnel ou des règles du personnel de l'OMI; (3) la décision de placer le demandeur en congé spécial sans salaire avait été prise par l'autorité compétente; (4) Il n'y avait eu aucune coercition ou abus de pouvoir, et (5) il n'y avait eu aucune violation de la liberté d'association de la part de l'OMI.
Il n'est pas à la hauteur du Tribunal de régler les litiges sur les questions de la politique organisationnelle à moins que ces questions aient un impact direct sur les conditions d'emploi ou de travail de l'appelant. Le principe de liberté d'association est l'un des principes de droit qui doivent être observés par les organisations du système commun des Nations Unies et doivent donc être inclus dans les termes d'emploi d'un membre du personnel de l'OMI.
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