2010-UNAT-052, Ardisson
Unat a jugé que l'appel n'avait pas été déposé intempestif et était donc à recevoir. Unat a jugé que, quelle que soit la gravité de l'irrégularité commise par l'administration et le nombre de points obtenus par le demandeur lors de la session de promotion de 2007, UNDT n'a pas commis d'erreur en prévoyant que le haut-commissaire pourrait décider de verser une compensation plutôt que d'exécuter le ordonnance d'annulation. Unat a soutenu que UNDT, en fixant le montant de l'indemnisation à 8 000 francs suisses, n'a pas fait une erreur manifeste. Unat a détenu, concernant la conclusion selon laquelle l'indemnisation devrait être versée pour les dommages-intérêts moraux, qu'une telle demande n'a pas pu être faite pour la première fois en appel. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Le demandeur a contesté la décision du Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés de ne pas le promouvoir au niveau du P-5. UNT a annulé la décision de refuser la promotion du demandeur au niveau P-5 et, alternativement, a ordonné une compensation au lieu d'exécuter l'ordonnance de résiliation.
La compensation ne dépasse normalement pas l’équivalent de deux ans de salaire net de base du demandeur. Pour déterminer la compensation, UNT devrait garder à l'esprit deux considérations. La première est la nature de l'irrégularité qui a conduit à l'annulation de la décision administrative contestée. La seconde est une évaluation des véritables perspectives de promotion du membre du personnel si la procédure était régulière.