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Chapitre VII: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression (Articles 39-51)

Charte des Nations Unies, Chapitre VII:
Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

 

Article 39

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou d¨¦cide quelles mesures seront prises conform¨¦ment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou r¨¦tablir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.

 

Article 40

Afin d'emp¨ºcher la situation de s'aggraver, le Conseil de s¨¦curit¨¦, avant de faire les recommandations ou de d¨¦cider des mesures ¨¤ prendre conform¨¦ment ¨¤ l'Article 39, peut inviter les parties int¨¦ress¨¦es ¨¤ se conformer aux mesures provisoires qu'il juge n¨¦cessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne pr¨¦jugent en rien les droits, les pr¨¦tentions ou la position des parties int¨¦ress¨¦es. En cas de non-ex¨¦cution de ces mesures provisoires, le Conseil de s¨¦curit¨¦ tient d?ment compte de cette d¨¦faillance.

 

Article 41

Le Conseil de s¨¦curit¨¦ peut d¨¦cider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force arm¨¦e doivent ¨ºtre prises pour donner effet ¨¤ ses d¨¦cisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies ¨¤ appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption compl¨¨te ou partielle des relations ¨¦conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, a¨¦riennes, postales, t¨¦l¨¦graphiques, radio¨¦lectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

 

Article 42

Si le Conseil de s¨¦curit¨¦ estime que les mesures pr¨¦vues ¨¤ l'Article 41 seraient inad¨¦quates ou qu'elles se sont r¨¦v¨¦l¨¦es telles, il peut entreprendre, au moyen de forces a¨¦riennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge n¨¦cessaire au maintien ou au r¨¦tablissement de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales. Cette action peut comprendre des d¨¦monstrations, des mesures de blocus et d'autres op¨¦rations ex¨¦cut¨¦es par des forces a¨¦riennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

 

Article 43

  1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales, s'engagent ¨¤ mettre ¨¤ la disposition du Conseil de s¨¦curit¨¦, sur son invitation et conform¨¦ment ¨¤ un accord sp¨¦cial ou ¨¤ des accords sp¨¦ciaux, les forces arm¨¦es, l'assistance et les facilit¨¦s, y compris le droit de passage, n¨¦cessaires au maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales.
     
  2. L'accord ou les accords susvis¨¦s fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degr¨¦ de pr¨¦paration et leur emplacement g¨¦n¨¦ral, ainsi que la nature des facilit¨¦s et de l'assistance ¨¤ fournir.
     
  3. L'accord ou les accords seront n¨¦goci¨¦s aussit?t que possible, sur l'initiative du Conseil de s¨¦curit¨¦.. Ils seront conclus entre le Conseil de s¨¦curit¨¦ et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de s¨¦curit¨¦ et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront ¨ºtre ratifi¨¦s par les ?tats signataires selon leurs r¨¨gles constitutionnelles respectives.

 

Article 44

Lorsque le Conseil de s¨¦curit¨¦ a d¨¦cid¨¦ de recourir ¨¤ la force, il doit, avant d'inviter un Membre non repr¨¦sent¨¦ au Conseil ¨¤ fournir des forces arm¨¦es en ex¨¦cution des obligations contract¨¦es en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le d¨¦sire, ¨¤ participer aux d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ touchant l'emploi de contingents des forces arm¨¦es de ce Membre.

 

Article 45

Afin de permettre ¨¤ l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces a¨¦riennes imm¨¦diatement utilisables en vue de l'ex¨¦cution combin¨¦e d'une action coercitive internationale. Dans les limites pr¨¦vues par l'accord sp¨¦cial ou les accords sp¨¦ciaux mentionn¨¦s ¨¤ l'Article 43, le Conseil de s¨¦curit¨¦, avec l'aide du Comit¨¦ d'¨¦tat-major, fixe l'importance et le degr¨¦ de pr¨¦paration de ces contingents et ¨¦tablit des plans pr¨¦voyant leur action combin¨¦e.

 

Article 46

Les plans pour l'emploi de la force arm¨¦e sont ¨¦tablis par le Conseil de s¨¦curit¨¦ avec l'aide du Comit¨¦ d'¨¦tat-major.

 

Article 47

  1. Il est ¨¦tabli un Comit¨¦ d'¨¦tat-major charg¨¦ de conseiller et d'assister le Conseil de s¨¦curit¨¦ pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire n¨¦cessaires au Conseil pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales, l'emploi et le commandement des forces mises ¨¤ sa disposition, la r¨¦glementation des armements et le d¨¦sarmement ¨¦ventuel.
     
  2. Le Comit¨¦ d'¨¦tat-major se compose des chefs d'¨¦tat-major des membres permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦ ou de leurs repr¨¦sentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas repr¨¦sent¨¦ au Comit¨¦ d'une fa?on permanente ¨¤ s'associer ¨¤ lui, lorsque la participation de ce Membre ¨¤ ses travaux lui est n¨¦cessaire pour la bonne ex¨¦cution de sa t?che.
     
  3. Le Comit¨¦ d'¨¦tat-major est responsable, sous l'autorit¨¦ du Conseil de s¨¦curit¨¦, de la direction strat¨¦gique de toutes forces arm¨¦es mises ¨¤ la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront r¨¦gl¨¦es ult¨¦rieurement.
     
  4. Des sous-comit¨¦s r¨¦gionaux du Comit¨¦ d'¨¦tat-major peuvent ¨ºtre ¨¦tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de s¨¦curit¨¦ et apr¨¨s consultation des organismes r¨¦gionaux appropri¨¦s.

 

Article 48

  1. Les mesures n¨¦cessaires ¨¤ l'ex¨¦cution des d¨¦cisions du Conseil de s¨¦curit¨¦ pour le maintien de la paix et de la s¨¦curit¨¦ internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appr¨¦ciation du Conseil.
     
  2. Ces d¨¦cisions sont ex¨¦cut¨¦es par les Membres des Nations Unies directement et gr?ce ¨¤ leur action dans les organismes internationaux appropri¨¦s dont ils font partie.

 

Article 49

Les Membres des Nations Unies s'associent pour se pr¨ºter mutuellement assistance dans l'ex¨¦cution des mesures arr¨ºt¨¦es par le Conseil de s¨¦curit¨¦.

 

Article 50

Si un ?tat est l'objet de mesures pr¨¦ventives ou coercitives prises par le Conseil de s¨¦curit¨¦, tout autre ?tat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en pr¨¦sence de difficult¨¦s ¨¦conomiques particuli¨¨res dues ¨¤ l'ex¨¦cution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de s¨¦curit¨¦ au sujet de la solution de ces difficult¨¦s.

 

Article 51

Aucune disposition de la pr¨¦sente Charte ne porte atteinte au droit naturel de l¨¦gitime d¨¦fense, individuelle ou collective, dans le cas o¨´ un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression arm¨¦e, jusqu'¨¤ ce que le Conseil de s¨¦curit¨¦ ait pris les mesures n¨¦cessaires pour maintenir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de l¨¦gitime d¨¦fense sont imm¨¦diatement port¨¦es ¨¤ la connaissance du Conseil de s¨¦curit¨¦ et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la pr¨¦sente Charte, d'agir ¨¤ tout moment de la mani¨¨re qu'il juge n¨¦cessaire pour maintenir ou r¨¦tablir la paix et la s¨¦curit¨¦ internationales.