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2022-1672

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Le TANU a rejeté la demande d'audience du requérant et a estimé qu'une telle audience ne contribuerait pas au règlement rapide et équitable de l'affaire, comme l'exige l'article 18, paragraphe 1, du règlement de procédure du TANU.  Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en supprimant les éléments de preuve joints aux conclusions finales du requérant ou en refusant d'entendre les superviseurs du requérant en tant que témoins. Le TANU a estimé qu'il existait des preuves claires et convaincantes que l'appelant avait utilisé la carte d'exemption de TVA et la carte de crédit...