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UNDT/NY/2019/047

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La pratique antérieure de l'organisation dans les cas impliquant le harcèlement sexuel montre que des mesures disciplinaires ont été imposées à la fin la plus stricte du spectre, à savoir la séparation du service ou du licenciement conformément à la règle 10.2 (a), qui a été confirmée par les appels Tribunal dans divers jugements