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Le tribunal a rappelé qu'un ancien membre du personnel n'avait accès au tribunal des différends qu'en ce qui concerne une décision administrative affectant les termes de son ancienne nomination ou contrat. En l'espèce, le Tribunal a conclu que la demande n'était pas à recevoir Ratione Personae car à la date du dépôt de la demande, le demandeur n'était pas membre du personnel et la décision contestée n'a pas influencé les termes de son ancienne nomination ou contrat d'emploi.

UNDT a décidé préliminairement de ne pas admettre le témoignage du coordinateur de l'organisation non gouvernementale (ONG) en preuve, jugeant qu'il n'était pas requis car le dossier des cas contenait déjà des preuves pertinentes par rapport aux faits dans lesquels il avait été impliqué. UNDT a jugé que les éléments de preuve ont montré que ni le demandeur ni le responsable de programme principal n'avaient été impliqués dans la mise en œuvre du projet. En fait, un officier supérieur de réintégration en avait une responsabilité globale car il a demandé une avance opérationnelle et, par...

UNDT a jugé que le demandeur n'avait pas le pouvoir de demander une garantie de performance d'un coordinateur des ONG et que l'intention du demandeur n'était pas de conserver une garantie de performance, mais plutôt d'obtenir un pot-de-vin du coordinateur des ONG. UNDT a jugé qu'il n'était pas convaincu de la valeur probante de la prétendue note manuscrite que le requérant affirmait était la preuve de son intention de demander une garantie de performance. Sur la question de la requérante renvoyant la garantie de performance présumée, UNDT a jugé que l'intention réelle du demandeur et de l...

En ce qui concerne l'affirmation de l'intimé selon laquelle le demandeur ne peut pas contester l'action de gestion qui lui a été imposée pour ne pas avoir demandé une évaluation de la direction, le tribunal a constaté que l'action de gestion contestée est une mesure non disciplinaire imposée à la suite de l'achèvement d'un processus disciplinaire et que le demandeur peut donc donc le demandeur Le défier, ainsi que les mesures disciplinaires, sans demander d'évaluation de la direction en vertu de la règle 11.2 b) du personnel. En ce qui concerne la question de savoir si les faits sur lesquels...

Le tribunal constate que la reprise de CHF2 838 constituant une perte financière occasionnée au défendeur par le biais des appels téléphoniques privés du demandeur n'est pas une considération pertinente à la détermination de la proportionnalité de la sanction. En effet, le recouvrement n'est pas une mesure disciplinaire au sens de la règle 10.2 (b) (ii) du personnel qui précise expressément que le rétablissement des sommes dûs à l'organisation est une mesure disciplinaire. Le demandeur n'a pas montré qu'il mérite une sanction plus clémente que celle imposée. Son impéniosité, résultant de la...

Le dossier est clair que le demandeur est venu pour la première fois au Tribunal le 24 février 2020, après 90 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision contestée. Les délais pour les contestations officielles doivent être strictement appliqués, un jour de retard n'est en aucun cas de minimis. L'UNDT n'a aucun pouvoir discrétionnaire de renoncer aux délais applicables.